J.O. 301 du 28 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 décembre 2004 fixant pour l'année 2005 le gain annuel minimum susceptible d'être déclaré par les exploitants agricoles qui ont contracté, pour les membres de leur famille et pour eux-mêmes, une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et le gain forfaitaire annuel servant au calcul des indemnités journalières et des rentes servies au titre de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles


NOR : AGRF0402603A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le code rural ;

Vu la loi no 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, et notamment l'article 13-I ;

Vu le décret no 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, modifié par le décret no 2003-199 du 7 mars 2003 relatif aux maladies professionnelles et à l'adaptation des dispositions relatives aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles au régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu le décret no 2002-201 du 14 février 2002 fixant les modalités de financement du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles,

Arrête :


Article 1


Le gain annuel minimum susceptible de servir de base de calcul à l'indemnité journalière et aux rentes dues au titre des contrats d'assurance, souscrits en application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 30 novembre 2001 susvisée, est fixé pour l'année 2005 à 8 274,30 EUR.

Article 2


Le gain forfaitaire annuel prévu à l'article L. 752-5 du code rural est fixé pour l'année 2005 à 11 191,89 EUR.

Article 3


Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er janvier 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 décembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

Le sous-directeur de la protection sociale,

P. Abraham